J.O. 288 du 11 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20415

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Arrêté du 29 novembre 2002 portant agrément du Laboratoire national d'essais pour le contrôle des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres


NOR : EQUT0201751A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 94/55 /CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la directive 96/49 /CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR) ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit arrêté RID) ;

Vu l'avis relatif aux cahiers des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d'emballages, de grands récipients pour vrac et de grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses, ainsi que pour contrôler la fabrication des matériels de série conformes à ces modèles types ;

Vu les demandes en date des 23, 26 et 30 juillet 2002 du Laboratoire national d'essais (LNE), siège social sis 1, rue Gaston-Boissier, 75724 Paris Cedex 15 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 13 novembre 2002,

Arrête :


Article 1


Le LNE a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves, visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.6 et 6.1.5.8, des modèles types des emballages définis dans les sous-sections 6.1.2.7 (à l'exception des tonneaux en bois) et 6.1.4.21, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants.

Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.1.1.2 et 6.1.5.1 (paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11).

Article 2


Le LNE a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.3 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves, visées aux sous-sections 6.3.2.5, 6.3.2.6, 6.3.2.9 et à la disposition supplémentaire 3 de l'instruction d'emballage P620 (sous-section 4.1.4.1), des modèles types des emballages définis dans cette même instruction d'emballage, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants.

Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.3.1.1, 6.3.2.7 et 6.3.2.9.

Article 3


Le LNE a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.5 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves, visées aux sous-sections 6.5.4.3 à 6.5.4.12, des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants.

Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.5.1.1 (paragraphes 6.5.1.1.2 et 6.5.1.1.3), 6.5.4.1 (paragraphe 6.5.4.1.1) et 6.5.4.2 (paragraphes 6.5.4.2.1 et 6.5.4.2.2).

Article 4


Le LNE a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.6 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves, visées aux sous-sections 6.6.5.2 et 6.6.5.3, des modèles types des grands emballages définis dans la section 6.6.4, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants.

Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.6.1.3 et 6.6.5.1 (paragraphes 6.6.5.1.1, 6.6.5.1.5 et 6.6.5.1.8).

Article 5


Le LNE a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer sur son site de Nîmes (30) les épreuves, visées aux sous-sections 6.1.5.2 (paragraphes 6.1.5.2.1 à 6.1.5.2.3), 6.1.5.3 et 6.1.5.6, des modèles types des sacs et des emballages combinés (y compris les emballages pour matières et objets de la classe 1) définis dans les sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21, d'une masse brute maximale de 56 kg, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants. Les emballages destinés au transport de matières de la classe 6.2 ou de matières nécessitant une épreuve d'étanchéité sont toutefois exclus.

La délégation régionale du LNE implantée à Nîmes est habilitée à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.1.1.2 et 6.1.5.1 (paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7 et 6.1.5.1.10).

Article 6


Le LNE a qualité d'organisme agréé, au titre des paragraphes 7 et 8 de l'article 44 de l'arrêté ADR susvisé, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages des types visés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté.

Article 7


Le LNE a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.5 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer les épreuves et inspections périodiques des grands récipients pour vrac, visées aux sous-sections 6.5.1.6 (paragraphe 6.5.1.6.4) et 6.5.4.14, ainsi que les visites préalables et périodiques des établissements industriels autorisés par l'autorité compétente à réaliser eux-mêmes ces épreuves et inspections.

Article 8


Le LNE est tenu d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui sont publiées au Bulletin officiel ou qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports.

Article 9


Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, ne sont en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 10


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin